Le Quotidien du 13 avril 2010 : Responsabilité

[Brèves] Une commune est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle d'une société de conseil pour défaut d'expertise

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, n° 309662, Commune de Levallois-Perret, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5653EUW)

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[Brèves] Une commune est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle d'une société de conseil pour défaut d'expertise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232527-breves-une-commune-est-fondee-a-rechercher-la-responsabilite-contractuelle-dune-societe-de-conseil-p
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le 07 Octobre 2010

Une commune est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle d'une société de conseil pour défaut d'expertise. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 avril 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, n° 309662, Commune de Levallois-Perret, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5653EUW). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'une commune tendant à la condamnation de la société X à réparer le préjudice que lui a causé le rapport erroné rédigé en vue de l'installation d'un centre culturel dans un bâtiment de la ville (CAA Paris, 6ème ch., 11 juillet 2007, n° 05PA01959 N° Lexbase : A5367DYG). Le Conseil énonce que, si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée. Ainsi, en écartant la responsabilité contractuelle de la société X, au motif que la réception du rapport d'étude par la commune mettait fin, par principe, aux relations contractuelles entre l'entreprise et la collectivité, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Ce rapport concluait au bon état de la charpente du bâtiment que la commune entendait réhabiliter. Cependant, deux expertises ordonnées par le tribunal administratif postérieurement à l'apparition de désordres affectant cette charpente, et dont la teneur n'est pas contestée, ont révélé son mauvais état général qui n'aurait pas dû échapper à la société X, professionnel dont la mission était précisément d'expertiser cette charpente. Elles engagent, ainsi, la responsabilité contractuelle de la société. La commune est donc fondée à demander réparation des frais qu'elle a engagés pour la réalisation d'une nouvelle étude, mais pas du coût de la réhabilitation de la charpente, lequel ne résulte pas des erreurs imputables au rapport litigieux.

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