Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé, dans un premier temps, le principe selon lequel la banque qui passe au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, consent une facilité de caisse sur la demande implicite du client ; et, dans un second temps, elle énonce que la banque n'engage pas sa responsabilité dès lors que le client n'a pas soulevé l'importance du montant découvert qui aurait dû alerter la banque (Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-65.949, F-P+B
N° Lexbase : A4161EUN). Dans cette affaire, un chèque falsifié quant à son montant et à l'identité du bénéficiaire avait été présenté au paiement et avait été passé au débit du compte bancaire de l'émetteur du chèque. Celui-ci avait assigné sa banque en restitution du montant du chèque litigieux. La Cour de cassation relève, ici, que le montant du découvert n'est pas connu et que le client n'a pas prétendu que le découvert aurait dû, par son importance, alerter la banque. Elle en déduit que la banque n'a pas commis de faute en ne se mettant pas en relation avec le client avant de débiter son compte. Par conséquent, l'arrêt d'appel est confirmé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9113AEA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable