Le Quotidien du 13 avril 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] La participation à un crime dans le pays d'origine de l'étranger ne fait pas obligatoirement obstacle à son admission au statut de réfugié

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 7 avril 2010, n° 319840, M. Hassan Ahmed, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5670EUK)

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le 07 Octobre 2010

La participation à un crime dans le pays d'origine de l'étranger ne fait pas obligatoirement obstacle à son admission au statut de réfugié. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 avril 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 7 avril 2010, n° 319840, M. Hassan Ahmed, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5670EUK). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'OFPRA rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié. Le bénéfice de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP) doit, aux termes de son article 1.F, être refusé aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se sont rendues coupables d'un crime grave de droit commun. Cette cause d'exclusion s'applique à l'auteur comme au complice d'un tel crime qui, sans commettre lui même les actes criminels, a participé à leur préparation et a assisté à leur exécution sans chercher, à aucun moment, à les prévenir ou à s'en dissocier. En l'espèce, M. X a participé, alors qu'il était âgé de quinze ans, à la recherche d'un membre d'une famille envers laquelle la sienne entretenait un "conflit d'honneur". Il a, muni d'une arme, accompagné son frère dans la recherche d'un membre de la famille adverse afin de l'assassiner, et a assisté à l'assassinat. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait cherché à se soustraire à cette complicité. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il s'y est livré en raison de pressions de toute nature auxquelles, eu égard à son jeune âge lors des faits, il ne pouvait se soustraire, et qui excluent toute action délibérée de sa part. Ainsi, les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître de raison sérieuse de penser qu'il s'est personnellement rendu coupable, ni qu'il peut être regardé comme complice d'un crime grave au sens et pour l'application des dispositions du b) de l'article 1.F de la Convention du 28 juillet 1951. Il ne peut donc être exclu de statut de réfugié pour un tel motif. Ce statut doit donc lui être accordé.

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