La seule absence d'emploi, du fait d'une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permet pas au locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit et ne rentre pas dans les conditions limitatives de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4388AHY) qui ne prévoit que des cas de modification de la situation professionnelle. Telle est la règle formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2010 (Cass. civ. 3, 24 mars 2010, n° 09-10.084, FS-P+B
N° Lexbase : A1573EUS). En l'espèce, M. M., locataire d'un logement pris à bail auprès d'une société civile immobilière, a donné congé à la bailleresse avec un préavis d'un mois. Celle-ci l'a alors assigné en paiement de loyers. Par un arrêt du 25 février 2008, la cour d'appel de Grenoble a condamné M. M. à payer une somme au titre d'un arriéré de loyers. Par la suite, cette solution a été approuvée par la Haute juridiction sur le fondement du principe précité. Le pourvoi formé par le locataire est par conséquent rejeté.
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