Le Quotidien du 13 avril 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre les décisions statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement arrêtant de cession

Réf. : Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-12.490, M. Paul Spieler, F-P+B (N° Lexbase : A4094EU8)

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le 07 Octobre 2010

Il résulte l'article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et dont elle fait application dans un arrêt du 30 mars 2010 (Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-12.490, F-P+B N° Lexbase : A4094EU8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8142EPA). En l'espèce, par jugement du 25 février 2008, l'exploitant d'un fonds de commerce a été mis en redressement judiciaire. Par jugement du 24 avril 2008, le plan de cession a été arrêté et, à la suite du dépôt par l'administrateur judiciaire d'une requête en rectification d'erreur matérielle, par jugement du 6 octobre 2008, le tribunal a rectifié ce jugement en ce que la cession était faite au bénéfice de Mme. L. "ou de toute société à constituer à son initiative". N'ayant pas été convoqué à l'audience ayant donné lieu à ce jugement rectificatif, le propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds a interjeté appel-nullité. La cour d'appel de Colmar déclare l'appel-nullité irrecevable. Après avoir relevé qu'avant le prononcé du jugement du 24 avril 2008, le propriétaire de l'immeuble avait clairement fait connaître ses observations sur l'offre litigieuse, et en particulier sur ses intentions de se substituer une EURL, les juges colmariens retiennent qu'il ne saurait reprocher au tribunal, saisi ultérieurement d'une requête en rectification de l'administrateur judiciaire, d'avoir commis un excès de pouvoir pour avoir ajouté dans le jugement rectificatif du 6 octobre 2008 une clause de substitution par toute société à constituer, conforme aux termes de l'offre initiale, sur laquelle il avait été en mesure de s'expliquer en toutes ses modalités lors de l'audience ayant donné lieu au jugement du 24 avril 2008. Dès lors, la Cour régulatrice en conclut que la cour d'appel n'a ni commis, ni consacré l'excès de pouvoir ; d'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable.

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