Les dispositions relatives aux accords portants sur le comité de groupe, qui n'exigent pas des organisations syndicales qu'elles justifient d'une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées, n'ont pas été modifiées par celles de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (
N° Lexbase : L1877DY8), relatives aux accords conclus au sein d'un groupe ayant pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe. Au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-21.199, FS-P+B
N° Lexbase : A4024EUL).
Dans cette affaire, le 15 septembre 2004, avait été conclu au sein du groupe Total un accord relatif au renouvellement et au fonctionnement du comité de groupe sans que, malgré sa demande, le Syndicat des ingénieurs, cadres techniciens, agents de maîtrise et employés ait été invité à sa négociation. Pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation de l'accord, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 octobre 2008 retenait que, par application des dispositions de l'article L. 132-19-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L4690DZQ), l'accord litigieux ne pouvait être conclu que par des organisations syndicales représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées et que le syndicat ne démontrant pas être représentatif dans ces périmètres, il n'avait pas à être invité à la négociation (CA Versailles, 1ère ch., 2 octobre 2008, n° 08/05117
N° Lexbase : A3004ERP). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2333-2 (
N° Lexbase : L9942H8Q), L. 2333-4 (
N° Lexbase : L9946H8U) et L. 2333-5 (
N° Lexbase : L9949H8Y) du Code du travail. La Cour considère que les dispositions de la loi du 4 mai 2004, relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés du groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées, et qu'au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe (sur les membres du comité de groupe, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2098ETU).
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