La Directive 2006/112/CE du Conseil (
N° Lexbase : L7664HTZ) dispose que la TVA est due par tout assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable. Dans le cas des opérations transnationales, et pour certains secteurs nationaux à haut risque comme ceux de la construction ou des déchets, il est, toutefois, prévu que l'obligation de payer la TVA incombe au destinataire de la livraison ou de la prestation . Une Directive du Conseil du 16 mars 2010 (Directive 2010/23, du 16 mars 2010
N° Lexbase : L7808IGB) vient de modifier cette Directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude. Cette nouvelle Directive prévoit, notamment, l'introduction d'un article 199 bis dans la Directive de 2006 qui indique que, jusqu'au 30 juin 2015 et pour une période minimale de deux ans, les Etats membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire des opérations de transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 (
N° Lexbase : L5687DL9) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté transférables conformément à l'article 12 de ladite Directive, mais également des opérations de transfert d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite Directive. Par ailleurs, la nouvelle Directive prévoit que tout Etat membre qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article, décèle un déplacement d'activités frauduleuses sur son territoire présente un rapport à la Commission sur ce sujet au plus tard le 30 juin 2014.
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