Le devoir d'abstention prévu à l'article 3.1.3 de l'annexe I du Code de l'aviation civile, selon lequel tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions, dépend de la seule appréciation subjective que porte le membre d'équipage sur son aptitude au vol dont il est chargé. Dès lors, un membre d'équipage ne peut valablement faire l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir exercé ce devoir. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 mars 2010 (Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.564, FS-P+B
N° Lexbase : A8126ET7).
Dans cette affaire, Mmes X et Y, engagées en qualité d'hôtesse de l'air respectivement les 1er novembre 2001 et 4 janvier 1996, avaient fait l'objet d'une mise à pied de sept jours prononcée le 11 juin 2004 pour avoir refusé d'effectuer un vol le 21 mars 2004. Pour rejeter les demandes en annulation de ces sanctions, la cour d'appel de Bastia avait retenu, dans un arrêt du 30 juillet 2008, que les salariées n'avaient pas spontanément averti leur employeur de l'état de fatigue les empêchant d'effectuer le vol demandé, mais avaient invoqué cet état pour refuser la modification de planning tout en assurant dans le même temps le vol initialement prévu comparable quant à la durée et aux sujétions à bord. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa l'article 3.1.3 de l'annexe I du Code de l'aviation civile. La Haute juridiction considère, en effet, que le devoir d'abstention prévu par l'article précité dépend de la seule appréciation subjective que porte le membre d'équipage sur son aptitude au vol dont il est chargé (sur les cas d'exclusion de la faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2755ET9).
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