Aux termes d'un arrêt rendu le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat retient que l'amende prévue à l'article 1763 A ancien du CGI (
N° Lexbase : L4402HMY) est au nombre des sanctions administratives constituant des "accusations en matière pénale" au sens des stipulations de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). En excluant par principe qu'un contribuable puisse invoquer devant un tribunal la méconnaissance de ces stipulations pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale alors que la mise en oeuvre de cette procédure est susceptible, le cas échéant, d'emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt, une cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il appartient alors au Conseil d'Etat dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par la société. Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (
N° Lexbase : L6816BHW) stipulant que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit en pleine égalité à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable, ces principes ont pour objet de protéger les droits des personnes accusées d'une infraction pénale. Par suite, une société ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de sa contestation de l'amende fiscale mise à sa charge qui, alors même qu'elle présente le caractère d'une accusation en matière pénale, ne sanctionne pas une infraction pénale. Enfin, les dispositions de l'article 1763 A du CGI ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code (
N° Lexbase : L1784HNE), l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé. Elles n'obligent pas cette personne morale à s'incriminer elle-même et par suite ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 § 1 de la CESDH en tant qu'elles sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2010, n° 309197, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7941ETB ; régime actuellement sous l'article 1759 du CGI
N° Lexbase : L1751HN8 et cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3213AUK).
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