N'emporte ni la radiation, ni l'omission d'office au tableau de l'Ordre des avocats, les "indélicatesses" éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre. Telle est la solution dégagée par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement rendu le 23 mars 2010 (TGI Paris, 23 mars 2010, n° 10/52644
N° Lexbase : A9783ETI). En l'espèce, un avocat qui avait fait l'objet d'un jugement personnel de liquidation judiciaire, avait été à titre dérogatoire autorisé par le conseil de l'Ordre des avocats à reprendre une activité en qualité d'avocat salarié, ce qui justifiait son inscription au tableau. Le conseil de l'Ordre ayant constaté, par la suite, le licenciement pour motif économique de l'avocat et sa reprise d'activité en libéral, informa celui-ci de son retrait au tableau "en qualité d'avocat salarié". L'avocat forma un recours contre la décision du conseil de l'Ordre. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, déclare que le fait que l'avocat n'ait pas avisé le conseil de l'Ordre de la fin de son exercice salarié n'entraîne aucunement de plein droit l'omission ou la radiation du tableau. Le tribunal en conclut que l'avocat est, par conséquent, en droit de plaider et de faire état de son titre d'avocat. Il ajoute que les indélicatesses éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre, notamment le fait de ne pas l'avoir avisé de sa reprise d'activité en libérale, ne saurait modifier l'analyse de sa situation, dès lors que selon l'article 95-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (
N° Lexbase : L0007A97), le tableau ne peut jamais comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur".
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