La délivrance des cartes de séjour temporaire pour raisons humanitaires ne s'applique pas de plein droit aux ressortissants algériens. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 22 mars 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 mars 2010, n° 333679, M. Djilali Saou, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1433EUM). Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L9470IAY), créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006 (loi n° 2006-911, relative à l'immigration et à l'intégration
N° Lexbase : L3439HKL), puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007 (loi n° 2007-1631, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
N° Lexbase : L2986H3Y), est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable