Les syndicats professionnels étant des personnes de droit privé, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à leur égard en application de l'article L. 640-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4039HB9), dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT). Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 mars 2010 (Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-12.539, F-P+B
N° Lexbase : A8211ETB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8308EPE). La Cour régulatrice rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 641-9, II, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3951HBX), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale, de sorte que le pourvoi formé en l'espèce par le syndicat en liquidation judiciaire, représenté par son dirigeant est recevable . En outre, relevant que, selon l'article R. 631-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9277ICL), auquel renvoie l'article R. 640-1 (
N° Lexbase : L9280ICP), l'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur, sans qu'il soit requis d'y faire figurer l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. Aussi, en l'espèce, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande du créancier était recevable, alors que son assignation aux fins d'ouverture ne mentionnait pas les voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. Enfin, au visa des articles L. 631-1 (
N° Lexbase : L3381IC9) et L. 640-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4038HB8), dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel qui, pour prononcer la liquidation judiciaire, a retenu que la créance, qui résulte de sommes dues pour l'occupation d'un appartement d'un jugement rendu le 3 mars 2006, revêtu de l'exécution provisoire, a une assise factuelle incontestable et que, dans ces conditions, bien que litigieuse, elle doit être prise en compte pour l'évaluation du passif exigible. Or, pour les juges de cassation cette créance ne pouvait être incluse dans le passif exigible retenu, dès lors que le jugement du 3 mars 2006 avait été frappé d'appel, de sorte qu'elle était litigieuse et donc dépourvue de caractère certain (cf., déjà en ce sens, Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-20.972, F-D
N° Lexbase : A4645EBN ; et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7920EPZ).
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