Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par ses soins. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 février 2010 (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-12.171, F-D
N° Lexbase : A4493ES9). En l'espèce, un notaire avait rédigé une promesse de vente portant sur des lots à subdiviser en faveur des époux R.. Ces derniers reprochent au notaire de ne pas avoir inséré, comme condition suspensive dans la promesse, l'obtention de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires sur la division des lots et leur changement de destination. La cour d'appel déboute les époux de leur demande aux motifs "
qu'un excès de conditions trop protectrices n'aurait eu pour effet que d'entraîner la rupture des relations contractuelles et que les modifications du règlement de copropriété ne requéraient pas l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, s'agissant d'une subdivision de lots permise par les articles 8 (
N° Lexbase : L4860AHH)
et 9 (
N° Lexbase : L4861AHI)
de la loi du 10 juillet 1965, en dépit des clauses obsolètes et réputées non écrites d'un règlement de copropriété de 1951 interdisant cette subdivision". La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) et des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle énonce, dans un premier temps, que "
si chaque copropriétaire est libre de subdiviser son lot sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que cette subdivision n'est pas contraire à la destination de l'immeuble, c'est à la condition que le règlement de copropriété ne comporte ni interdiction, ni restriction ou que celles-ci aient été jugées inopérantes", et, dans un second temps, "qu'il appartenait aux notaires d'informer leurs clients des difficultés liées au refus éventuel mais possible de l'assemblée générale et d'en prévenir les effets préjudiciables pour ceux-ci, notamment, en érigeant l'obtention de l'autorisation en condition".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable