Dispense de formation pour l'inscription au Barreau d'un juriste d'entreprise : il ne peut être exigé de ce dernier une diversification des ses attributions dans plusieurs branches du droit. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2010 (Cass. civ. 1, 11 février 2010, n° 09-11.324, F-D
N° Lexbase : A7821ER4). En l'espèce, un juriste en entreprise avait sollicité son admission au Barreau en vertu de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L0281A9B), pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; ce dernier se prévalant, en effet, d'avoir exercé pendant cette durée des fonctions variées dans le domaine du droit, au sein du groupe Vinci. Sa demande a été accueillie par le conseil de l'Ordre qui l'a, d'abord, autorisé à prêter serment. Mais, le procureur général a formé un recours contre cette décision au motif que ce dernier ne présentait pas les qualités requises pour le bénéfice d'une telle dispense, sa mission s'étant toujours "cantonnée" au traitement des problèmes liés à l'activité de travaux publics et de génie civil. La cour d'appel saisie de ce recours a, finalement, annulé la décision du conseil de l'Ordre et a donc rejeté la demande d'inscription du juriste, arguant que ce dernier n'avait, de fait, oeuvré que pour la seule mise en oeuvre de l'objet social de cette société, sans jamais porter sur les autres questions, d'organisation et de fonctionnement, susceptibles de se poser, en droit des sociétés ou en droit fiscal, à l'entreprise indépendamment du "métier" exercé par celle-ci, et qu'il ne démontrait pas avoir exercé ses activités à un haut degré de responsabilités. Les juges du fond relèvent, en outre, qu'il animait un service de faible taille, et occupait des fonctions sous la double dépendance hiérarchique du président de la filiale et du directeur juridique du groupe. Toutefois, la Cour de cassation énonce que, en vertu de l'article 98 précité, "
il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître, non seulement des problèmes juridiques posés, dans la spécialité qui est la sienne, par l'activité de l'entreprise, mais également des questions d'organisation et de fonctionnement ressortissant à d'autres matières juridiques", et que les fonctions de juriste d'entreprise, qui "
s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d'encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour lequel aucun effectif n'est prévu par la réglementation". Dès lors, en soutenant pour autant ces exigences, la cour d'appel a violé l'article précité.
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