Le Quotidien du 8 mars 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective du preneur et régime spécial de la poursuite des baux commerciaux en cours

Réf. : Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.410, M. B. X. ; M. P. Y. c/ Société des Centres d'Oc et d'Oil (SCOO), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6008ESC)

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le 07 Octobre 2010

Il résulte des articles L. 622-13 (N° Lexbase : L3872HBZ), L. 622-14 (N° Lexbase : L3873HB3) et L. 631-14 (N° Lexbase : L4025HBP) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345 N° Lexbase : L2777ICT), qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi, par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, à l'administrateur judiciaire d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail, est sans effet, et le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure. Tel est l'apport essentiel d'un arrêt de principe rendu le 2 mars dernier par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et soumis à la plus large publicité (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.410, M. B. X. ; M. P. Y. c/ Société des Centres d'Oc et d'Oil (SCOO), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6008ESC ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2028EPS et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8946EPZ). En l'espèce, une société, locataire de locaux commerciaux au titre d'un bail renouvelé, a été mise en redressement judiciaire. Par courrier, la bailleresse a mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du bail et ce dernier a répondu qu'il entendait poursuivre le bail. Pour faire constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner l'expulsion du locataire, la bailleresse a saisi la juridiction des référés. La cour d'appel a fait droit à cette demande retenant, pour constater la résiliation de plein droit du bail des locaux affectés à l'activité de la société faisant l'objet d'un redressement judiciaire et ordonner l'expulsion de cette dernière, que, n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 622-13, alinéa 1er, du Code de commerce, le liquidateur était présumé de façon irréfragable avoir renoncé à la poursuite du contrat de bail, de sorte que la bailleresse avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire constater en justice la résiliation de plein droit de ce contrat, sans qu'il pût s'y opposer. Aussi, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond et clarifie, de la sorte, l'articulation des articles L. 622-13 et L. 622-14 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 dans le sens que lui a donné la réécriture de ces textes par ladite ordonnance.

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