Le sous-traitant du maître d'oeuvre doit transmettre au maître de l'ouvrage le mémoire définitif reçu de l'entrepreneur. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2010 (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-12.125, Société d'investissement touristique et immobilier (SITI), FS-P+B
N° Lexbase : A7844ERX). En l'espèce, une société d'investissement (SITI) a confié à la société R. le lot n° 9 "plomberie-ventilation" des travaux de rénovation d'un hôtel. La réception a été prononcée avec réserves le 22 décembre 2000. La société R. fluides a assigné la société d'investissement en paiement d'un solde dû sur marché. Celle-ci a appelé en garantie la société E., sous-traitante du maître d'oeuvre chargée d'une mission d'économiste de la construction portant notamment sur la vérification des comptes. Par un arrêt du 6 janvier 2009, la cour d'appel de Chambéry a condamné la SITI à payer à la société R. fluides une certaine somme. En effet, la société d'investissement n'a pas fait parvenir son décompte définitif à son cocontractant. En outre, la société R. était fondée à faire valoir que son décompte définitif du 25 janvier 2005 ne pouvait plus être contesté par la société SITI. Mais, en statuant ainsi, tout en constatant que la société E. était intervenue en qualité de sous-traitante du maître d'oeuvre et n'avait pas transmis au maître de l'ouvrage le mémoire définitif reçu de l'entrepreneur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
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