Le Quotidien du 1 mars 2010 : Sécurité civile

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide partiellement la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (N° Lexbase : A2529ESH)

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le 07 Octobre 2010

Le 25 février 2010, par sa décision n° 2010-604 DC (Cons. const., décision n° 2010-604 DC, du 25 février 2010 N° Lexbase : A2529ESH), le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés à l'encontre de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public. Les Sages de la rue de Montpensier ont rejeté les critiques émises par les parlementaires à l'encontre des articles 1 et 13 de la loi déférée. Concernant l'article 1er, qui insère dans le Code pénal un délit nouveau de participation à un groupement constitué en vue de commettre des violences, ils ont estimé que les éléments constitutifs de ce délit sont définis en des termes qui ne sont ni obscurs, ni ambigus. Par ailleurs, le délit n'instaure ni présomption de culpabilité, ni inversion de la charge de la preuve, ni responsabilité pénale pour des faits commis par un tiers. La loi ne porte, ainsi, atteinte ni à la présomption d'innocence, ni aux droits de la défense. Relativement à l'article 13, qui insère dans le Code pénal deux articles destinés à réprimer l'intrusion de personnes non autorisées, ainsi que l'introduction d'armes dans un établissement d'enseignement scolaire, le Conseil a estimé que ce nouveau délit est défini avec une précision suffisante pour satisfaire au principe de légalité des délits et des peines, qu'il ne se confond pas avec les infractions de violences ou de dégradations commises dans des établissements scolaires, et que les peines encourues ne présentent pas de disproportion manifeste avec l'incrimination. En revanche, les Sages ont censuré l'article 5 de la loi, par lequel le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales, ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation, sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident, ou se rendent dans ces immeubles. Ils ont estimé que le législateur avait, ainsi, omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public. Faute d'avoir opéré cette conciliation, il avait méconnu sa compétence. L'on peut rappeler que le Conseil s'est déjà posé en gardien du respect de la compétence du législateur (Cons. const., décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 N° Lexbase : A2401EMU), et de la conciliation entre les exigences constitutionnelles (Cons. const., décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 N° Lexbase : A3803DMS).

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