Aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2010 et publié sur son site internet, la Cour de cassation pose des limites à la responsabilité de l'établissement scolaire, en jugeant que ce dernier ne peut être tenu pour responsable de s'être abstenu de révéler à des parents une rumeur concernant le comportement de leur enfant (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-12.773, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2546ES4). En l'espèce, les consorts X agissant, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, ont recherché la responsabilité de M. Z, pris en sa qualité de directeur du collège, au motif que ce dernier ne les aurait pas informés d'une rumeur qui circulait depuis le mois de mars 2008, et selon laquelle leur fils, qui a été exclu de l'établissement à la fin de l'année scolaire pour avoir été filmé avec deux camarades en train de fumer du cannabis, savait "
comment se procurer des produits stupéfiants", les empêchant, ainsi, de prendre les mesures de surveillance et d'éducation nécessaires pour mettre fin aux agissements de leur fils, quand le règlement du collège comporte, pour les éducateurs, l'obligation de prévenir les risques de manquements des élèves, sauf à commettre une faute grave. Le tribunal d'instance ayant rejeté leur demande, les consorts X se sont pourvus en cassation, arguant que la mission éducative de l'établissement scolaire et de son personnel leur impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'épanouissement de l'enfant, y compris lorsque les événements dont ils ont connaissance, et qui sont de nature à le compromettre, se réalisent hors de l'enceinte de l'établissement scolaire. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui, dans un attendu aux allures de principe, énonce que ne saurait être qualifiée de fautive l'absence de révélation aux parents d'une rumeur concernant le comportement de leur enfant.
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