Le Quotidien du 1 mars 2010 : Rémunération

[Brèves] Prime : rôle du juge quant à la détermination de la prise en compte des heures supplémentaires dans l'assiette de calcul d'une prime annuelle

Réf. : Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-42.490, M. Philippe Lami, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A0428ESN)

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N2539BND

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[Brèves] Prime : rôle du juge quant à la détermination de la prise en compte des heures supplémentaires dans l'assiette de calcul d'une prime annuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232130-breves-prime-role-du-juge-quant-a-la-determination-de-la-prise-en-compte-des-heures-supplementaires-
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le 07 Octobre 2010

Dès lors que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle prévue par l'article 17 de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, devenu 3.7.3 de la Convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002 , il appartient aux juges du fond rechercher si des heures supplémentaires avaient été régulièrement accomplies par le salarié avant d'exclure les heures supplémentaires de l'assiette de calcul de la prime. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 février 2010 (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-42.490, FS-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A0428ESN).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de chauffeur, avait remis sa démission en invoquant des "irrégularités dans le fonctionnement de la société" et annonçant l'engagement d'une "procédure pour réclamer toutes les heures compensatrices ainsi que les heures de nuit et le treizième mois". Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour le débouter, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007 par la cour d'appel d'Angers retenait que l'article 17 de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation excluait, pour le calcul de la prime annuelle, toutes heures supplémentaires. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 17 de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation devenu 3.7.3 de la Convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Ainsi, il résulte de ce texte que le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées aux articles suivants, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre, heures supplémentaires exceptionnelles exclues. Dès lors, dans la mesure où seules les heures supplémentaires exceptionnelles étant exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si des heures supplémentaires avaient été régulièrement accomplies par le salarié (sur le rôle du juge en matière de fixation de la rémunération, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0904ETN).

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