Le Quotidien du 5 mars 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] Pension invalidité : à compter du 1er mars, le cumul d'un emploi et d'une pension d'invalidité est possible

Réf. : Loi n° 2009-1646, 24 décembre 2009, de financement de la sécurité sociale pour 2010, NOR : BCFX0922820L, VERSION JO (N° Lexbase : L1205IGQ)

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[Brèves] Pension invalidité : à compter du 1er mars, le cumul d'un emploi et d'une pension d'invalidité est possible. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231905-0
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le 22 Septembre 2013

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a prévu, à compter du 1er mars 2010, en son article 67, la possibilité de cumul d'un emploi et d'une pension d'invalidité (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, de financement de la Sécurité sociale pour 2010 N° Lexbase : L1205IGQ et lire N° Lexbase : N9532BMY et N° Lexbase : N9379BMC).
Rappelons que l'objectif de la pension d'invalidité est de compenser la situation d'invalidité qui réduit d'au moins les 2/3 la capacité du travail ou de gain de l'intéressé. Néanmoins, les invalides de première catégorie, dont le niveau d'incapacité permet la poursuite d'une activité, peuvent, s'ils le souhaitent, exercer une activité professionnelle et donc cumuler leur pension d'invalidité avec des revenus d'activité. A 60 ans, la pension d'invalidité est substituée par la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail. Cependant, l'assuré qui poursuit son activité professionnelle peut renoncer à liquider sa pension de retraite à 60 ans, ce qui implique qu'il ne reçoive ni sa pension d'invalidité, ni sa pension de vieillesse. Désormais, à partir du 1er mars, les assurés invalides qui le souhaitent peuvent conserver leur emploi après 60 ans tout en percevant leur pension d'invalidité de première catégorie jusqu'à l'âge de 65 ans. En outre, la loi de financement pour 2010 a inséré dans le Code de la Sécurité sociale un nouvel article L. 341-14-1 (N° Lexbase : L1392IGN), selon lequel la pension d'invalidité n'est pas cumulable avec la pension de vieillesse servie en cas de retraite anticipée. Cette disposition, ne fait, cependant, pas obstacle au maintien des avantages accessoires qui étaient associés à la pension d'invalidité, c'est-à-dire la majoration pour tierce personne, l'allocation supplémentaire d'invalidité ou l'exonération du ticket modérateur. Enfin, l'article L. 342-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1306IGH) prévoit une règle de non-cumul de la pension de réversion et de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve. Seule la plus élevée des deux prestations sera servie (sur les droits du conjoint survivant, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1429AEN, sur les droit du conjoint survivant invalide, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E2370ACR, sur le remplacement de la pension d'invalidité par une pension de vieillesse, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1759AC7).

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