Le Quotidien du 5 mars 2010 : Fonction publique

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat

Réf. : Décret n° 2010-200 du 1er mars 2010 (N° Lexbase : L6030IGG), modifiant le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009, relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat (N° Lexbase : L8871IDW)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-200 du 1er mars 2010 (N° Lexbase : L6030IGG), modifiant le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009, relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat (N° Lexbase : L8871IDW), a été publié au Journal officiel du 2 mars 2010. Le décret n° 2009-360 fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il s'applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, répartis en cinq groupes. Le présent décret ajoute au groupe des agents pouvant être nommés dans l'un des emplois du groupe comprenant les emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint, les fonctionnaires relevant des trois fonctions publiques appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015. Dans ce cas, ces fonctionnaires doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois, ou en position de détachement dans un emploi d'un tel indice terminal. Ils doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A, ou en position de détachement dans un emploi de même niveau. Par ailleurs, le décret indique que les fonctionnaires désignés, avant le 1er janvier 2010, comme préfigurateurs des directions des services déconcentrés de l'Etat ou des délégations à la mer et au littoral peuvent être nommés, respectivement, dans l'emploi de directeur ou dans celui d'adjoint au directeur, délégué à la mer et au littoral, correspondant à la direction ou à la délégation qu'ils ont préfigurée, nonobstant la circonstance qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives aux indices terminaux des corps et cadre d'emplois et à l'ancienneté dans la fonction publique, qui y sont mentionnées.

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