Sauf stipulation d'irrévocabilité, la révocation partielle du mandat est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 08-22.066, F-P+B+I
N° Lexbase : A2543ESY). En l'espèce, les époux R. ont donné à M. C., agent immobilier, mandat exclusif de vendre un immeuble leur appartenant. Puis, conformément aux prévisions contractuelles, identiques aux dispositions réglementaires, relatives à la révocation du mandat, ils lui ont envoyé une lettre recommandée l'informant de leur décision de mettre fin à la seule clause d'exclusivité. Après que le bien eut été vendu par l'entremise d'un agent immobilier autre que M. C., celui-ci, invoquant la violation de ladite clause, a assigné les époux R. en paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale figurant au mandat. Par un arrêt du 20 octobre 2008, la cour d'appel de Nancy a accueilli sa demande. En effet, la cour a déclaré qu'il résultait des termes mêmes du mandat, que la révocation partielle limitée à l'exclusivité n'était pas envisagée par cet acte, de sorte que les mandants ne pouvaient, de leur propre chef et unilatéralement, procéder à une telle révocation, transformant, ainsi, le contrat initial correspondant à la volonté commune des parties en un mandat sans exclusivité n'entrant pas dans leurs prévisions et auquel M. C. n'avait jamais consenti. Les époux R. étaient, dès lors, encore engagés envers M. C. et dans les termes du mandat exclusif, non seulement lorsqu'ils ont confié un nouveau mandat à un autre agent immobilier mais, également, lorsqu'ils ont vendu le bien objet du mandat, violant, ainsi, la clause d'exclusivité leur faisant défense de négocier directement ou indirectement la vente du bien. Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation. A l'aune du principe susvisé, elle a considéré que les juges du fond avaient violé l'article 2004 du Code civil (
N° Lexbase : L2239ABK). L'arrêt d'appel est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.
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