Font grief à celui qui en est l'objet, tant la décision d'inscrire que celle de maintenir un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui ont pour objet d'appeler, sur lui, l'attention de l'administration pénitentiaire, afin qu'elle renforce sa vigilance à son égard, et qui justifient pour des motifs de respect de l'ordre public l'aggravation des mesures de contrainte affectant tant sa vie quotidienne, que ses conditions de détention, sans exonérer, pour autant, l'administration de son devoir de concilier ces mesures avec ses obligations s'agissant du respect des droits fondamentaux du détenu, notamment le respect de la vie et la protection de sa santé. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2009, n° 328768, M. Alboreo
N° Lexbase : A0477EQQ). En l'espèce, M. X a demandé l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau avait rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de la Justice prononçant son maintien sur la liste des détenus particulièrement signalés. Mais, par une décision en date du 26 novembre 2009, intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a rayé le requérant du répertoire des détenus particulièrement signalés. Le Conseil d'Etat a donc estimé que le pourvoi formé par l'intéressé était devenu sans objet.
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