Le Quotidien du 8 janvier 2010 : Sociétés

[Brèves] Commissaire aux comptes : rappel des conditions de recevabilité de la contestation sur le montant des honoraires

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2009, n° 09-13.141, F-D (N° Lexbase : A0945EQ3)

Lecture: 2 min

N9442BMN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Commissaire aux comptes : rappel des conditions de recevabilité de la contestation sur le montant des honoraires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231476-breves-commissaire-aux-comptes-rappel-des-conditions-de-recevabilite-de-la-contestation-sur-le-monta
Copier

le 22 Septembre 2013

La demande en contestation des honoraires payés au titre des exercices 2001 à 2004 ayant été formée devant le président de la compagnie régionale le jour même de la tentative de conciliation pour les honoraires de l'exercice 2006 et sans avoir été communiquée préalablement à la partie adverse, le président n'a pas été valablement et régulièrement saisi de cette demande et celle-ci n'a donc pas fait l'objet d'une tentative de conciliation préalable. Aussi, le Haut conseil du commissariat aux comptes en a exactement déduit, que la demande en contestation des honoraires payés est irrecevable. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans trois arrêts rendus le 15 décembre 2009 (Cass. com., 15 décembre 2009, trois arrêts, n° 09-13.145, F-P+B N° Lexbase : A0946EQ4 ; n° 09-13.146, Société Sud-Ouest automobile Veyet (SOA), F-D N° Lexbase : A0947EQ7 ; n° 09-13.141, Société Part Dieu automobiles, F-D N° Lexbase : A0945EQ3). Dans ces trois affaires, un commissaire aux comptes a saisi le président d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes d'une demande de conciliation relative au désaccord l'opposant à une société (la société) quant aux honoraires dus par cette société au titre de l'exercice 2006. Par procès-verbal, le président de la compagnie régionale a constaté l'absence de conciliation des parties après avoir exposé que le président de la société n'avait consenti à envisager le paiement des honoraires demandés au titre de l'exercice 2006 que si le cabinet de commissaires aux comptes acceptait que soient examinées les conditions de détermination des honoraires payés au titre des exercices 2001 à 2004 et que le commissaire aux comptes s'y était refusé. Le cabinet ayant alors saisi la chambre régionale de discipline de sa demande de fixation des honoraires dus au titre de l'exercice 2006, la société a, de son côté, demandé dans ses conclusions que soit examiné le bien-fondé des honoraires payés au titre des exercices 2001 à 2004. Les trois sociétés ayant été déclarées irrecevables en leurs contestations par décisions du Haut conseil du commissariat aux comptes, elles se sont pourvues en cassation. Et, c'est en énonçant le principe précité que la Cour régulatrice rejette leurs pourvois approuvant le HCCC de les avoir déclarées irrecevables, faute d'avoir fait l'objet d'une tentative de conciliation préalable pour les sommes dues au titre des exercices visés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6184ADE).

newsid:379442

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.