Le Quotidien du 8 janvier 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] Conditions d'application du recours administratif dans le cadre d'une prise de position formelle

Réf. : Décret NOR: 2009-1575, 16 décembre 2009, fixant les conditions d'application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0662IGM)

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[Brèves] Conditions d'application du recours administratif dans le cadre d'une prise de position formelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231480-breves-conditions-dapplication-du-recours-administratif-dans-le-cadre-dune-prise-de-position-formell
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le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 18 décembre 2009, un décret fixant les conditions d'application de l'article L. 80 CB du LPF (N° Lexbase : L4725ICY), relatif au recours administratif dans le cadre d'une prise de position formelle (décret n° 2009-1575 du 16 décembre 2009 N° Lexbase : L0662IGM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4798ER7). En effet, lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, ce dernier peut saisir l'administration pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 du LPF en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. Cette disposition s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009. Il est ajouté au LPF une série d'articles R. 80 CB-1 à R. 80 CB-6 qui traitent de la demande écrite de second examen ; du collège national prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB ; de la réponse de l'administration ; de la nécessité d'une expertise scientifique ; et des cas de dérogation à l'ensemble de ces dispositions.

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