Il résulte de la combinaison des articles L. 661-6, III, (
N° Lexbase : L3486IC4) et L. 661-7, alinéa 2 (
N° Lexbase : L3498ICK), du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur l'appel, interjeté par le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 (
N° Lexbase : L3435IC9), de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat ; il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2009 (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.723, F-P+B
N° Lexbase : A7134EPW ; pour un arrêt du même jour consacrant le même principe, cf. Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.723, F-P+B
N° Lexbase : A7134EPW et lire
N° Lexbase : N9314BMW). Ce faisant, la Haute juridiction reprend en termes identiques le principe qu'elle avait formulé sous l'empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde (cf. Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-15.760, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3487DPT ; lire
N° Lexbase : N0183ALD et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4395ACR). En l'espèce, le 13 février 2008, le plan de cession partielle d'une société mise en redressement puis en liquidation judiciaires a été arrêté, ledit plan comprenant un fonds de commerce et l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation de cette branche complète et autonome d'activité, et le transfert du bail conclu avec le bailleur a été ordonné. Ce dernier a fait appel du jugement puis formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur cet appel. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice déclare le pourvoi irrecevable, le bailleur n'invoquant aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond .
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