Le Quotidien du 8 janvier 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] Conditions d'application du recours administratif dans le cadre d'une prise de position formelle

Réf. : Décret NOR: 2009-1575, 16 décembre 2009, fixant les conditions d'application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0662IGM)

Lecture: 1 min

N9331BMK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions d'application du recours administratif dans le cadre d'une prise de position formelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231480-0
Copier

le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 18 décembre 2009, un décret fixant les conditions d'application de l'article L. 80 CB du LPF (N° Lexbase : L4725ICY), relatif au recours administratif dans le cadre d'une prise de position formelle (décret n° 2009-1575 du 16 décembre 2009 N° Lexbase : L0662IGM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4798ER7). En effet, lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, ce dernier peut saisir l'administration pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 du LPF en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. Cette disposition s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009. Il est ajouté au LPF une série d'articles R. 80 CB-1 à R. 80 CB-6 qui traitent de la demande écrite de second examen ; du collège national prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB ; de la réponse de l'administration ; de la nécessité d'une expertise scientifique ; et des cas de dérogation à l'ensemble de ces dispositions.

newsid:379331

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.