Le 1er septembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. P. des chefs de diffamation et injure publiques, avait, avant dire droit, constaté que le demandeur n'était pas partie à l'instance, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure (Cass. crim., 1er septembre 2009, n° 09-81.913, Yves J.
N° Lexbase : A3639ELD). Elle a, en effet, estimé que les dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (
N° Lexbase : L7589AIW), qui subordonnent la poursuite des délits de diffamation et d'injure envers un membre du Parlement à la plainte de la personne intéressée, ne dérogeaient pas à celles de l'article 509 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3901AZI). Selon ces dernières, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et n'impliquent pas la présence de la victime en instance d'appel. Par ailleurs, les Hauts magistrats ont rappelé qu'une partie civile, dont les demandes n'ont pas été satisfaites en première instance et qui n'est pas appelante, ne pouvait ni être reçue en qualité de partie intervenante devant la cour d'appel saisie de la seule action publique, ni se constituer de nouveau partie civile devant cette juridiction.
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