Dans un arrêt du 9 septembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence prétendue d'une voie de fait (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, n° 07-20.189, FS-P+B
N° Lexbase : A0927ELW). En l'espèce, les dirigeants d'une SCI ont été condamnés par la juridiction pénale à la démolition totale des constructions édifiées sur une propriété appartenant à une société luxembourgeoise. En raison de l'inexécution du jugement entrepris, le préfet des Alpes-Maritimes a fait procéder à la démolition d'office sur le fondement de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3522HZH). La société luxembourgeoise, invoquant l'existence d'une voie de fait, a alors saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation
in solidum de l'Etat et du directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes, pris à titre personnel, à lui payer des dommages-intérêts. En réponse, le préfet d'Ile-de-France a présenté un déclinatoire de compétence au profit de la juridiction de l'ordre administratif. Par un arrêt du 11 mai 2007, la cour d'appel de Paris a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 11 mai 2007, n° 05/12319
N° Lexbase : A9167DXS). Cette solution a été suivie par la Cour de cassation. Celle-ci a, d'abord, estimé que les travaux de démolition et de remise en état ordonnés au titre de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3518HZC) ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel et sont opposables aux acquéreurs des constructions illégales sans que la décision qui a ordonné ces mesures ait à être réitérée à leur encontre. Puis, elle a déclaré qu'à supposer une mauvaise exécution de la démolition qui aurait porté sur davantage que les existants à la date de la condamnation prononcée le 13 juin 2000, cette faute serait purement administrative et ne constituerait pas une mesure détachable de l'exécution forcée réalisée dans l'exercice de pouvoirs de l'administration. La Cour régulatrice a même ajouté que l'administration ayant procédé à la démolition dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient du Code de l'urbanisme, l'existence d'une voie de fait n'était pas caractérisée. Enfin, sur le dernier moyen, la Cour de cassation a retenu que la disparition des portes et tuiles relevait soit d'une faute administrative non détachable de l'exécution forcée réalisée dans l'exercice des pouvoirs de l'administration, soit d'une exécution fautive de l'expulsion au regard des articles 201 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L9125AG3), ce qui ne mettait pas en cause la responsabilité de l'administration mais celle de l'huissier de justice chargé de l'expulsion. Elle en déduit, là aussi, l'absence de voie de fait.
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