Un bâtiment ne peut se voir appliquer des dispositions relatives au POS d'une commune postérieures à son édification. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 307114, Commune de Francin
N° Lexbase : A3333ELZ). L'arrêt attaqué a annulé un arrêté municipal refusant de délivrer à M. X un permis de construire pour aménager un hangar en maison d'habitation (CAA Lyon, 1ère ch., 26 avril 2007, n° 05LY01635
N° Lexbase : A9196DWI). L'on peut rappeler qu'il appartient aux auteurs d'un POS de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 8 octobre 2008, n° 293469, M. Baboeuf
N° Lexbase : A7084EAM). Le Conseil relève que le maire s'est fondé sur les dispositions du 2 de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune pour refuser de délivrer un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar à usage agricole en maison d'habitation, au motif que ce hangar n'était pas un "bâtiment existant" au sens des dispositions de cet article, et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'exception à l'interdiction de construction d'une habitation nouvelle édictée par ces mêmes dispositions. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a jugé, au contraire, que le hangar constituait bien un "bâtiment existant", alors que la commune soutenait sans être contredite que le hangar n'existait pas à la date d'édiction de cette interdiction. En qualifiant, ainsi, le hangar de "bâtiment existant" pour en déduire qu'il entrait dans le champ d'application de l'exception à l'interdiction de construction d'une habitation nouvelle, et que le maire avait, par suite, fait une inexacte application des dispositions du 2 de l'article NC 1 en refusant le permis de construire demandé, la cour a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7851ACR), relatif aux plans d'occupation des sols, alors en vigueur. La commune requérante est, dès lors, fondée à en demander l'annulation.
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