Le Quotidien du 5 octobre 2009 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : charge de la preuve du caractère exagéré de la valeur d'un bien déclaré

Réf. : LPF, art. R. 194-1, version du 01-06-2004, à jour (N° Lexbase : L5550G4C)

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le 18 Juillet 2013

Il résulte de l'article R. 194-1 du LPF (N° Lexbase : L5550G4C), que s'agissant d'une imposition établie d'après les bases indiquées dans une déclaration souscrite par un contribuable ou d'après un acte présenté par lui à l'enregistrement, ce dernier ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en cause qu'en en démontrant le caractère exagéré. Dans deux arrêts en date du 15 septembre 2009, les juges de la Cour de cassation ont été amenés à rappeler les règles applicables en matière de charge de la preuve du caractère exagéré, ou non, des valeurs retenues dans le cadre d'une déclaration de succession (Cass com, 15 septembre 2009, deux arrêts, n° 08-16.443, F-D N° Lexbase : A0998ELK et n° 08-16.444 N° Lexbase : A0999ELL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2304AZD). Au cas particulier, à l'occasion de la déclaration de succession d'une contribuable décédée le 20 mai 2000, il avait été porté à l'actif de la succession par le notaire 6 494 actions pour un montant de 52 601 400 francs (soit environ 8 019 031 euros), soit une valeur de 8 100 francs l'action (soit environ 1 235 euros). L'héritière de la défunte soutenait que cette valeur correspondait au prix auquel les titres avaient été cédés le 28 septembre 2000 et non à leur valeur réelle à la date du décès, selon elle de 2 485 francs (soit environ 379 euros) et elle sollicitait, dès lors, la restitution d'une fraction des droits de succession acquittés. La cour d'appel de Paris saisie du litige n'avait pas fait droit à la demande de réduction des valeurs sollicitées par la redevable de l'imposition (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 11 avril 2008, n° 06/03833 N° Lexbase : A1011D8X et n° 06/03837 N° Lexbase : A1009D8U). La cour retient qu'il appartient, de façon assez classique, au contribuable de rapporter la preuve du caractère exagéré des bases imposables retenues. En l'espèce, la Haute juridiction adopte cette solution en indiquant que le contribuable ne rapporte pas la preuve demandée de l'exagération des valeurs retenues, en estimant que l'élément de comparaison n'était pas pertinent car il portait sur un volume de titres et des conditions de cessions très différentes. Selon eux, dans la mesure où la valeur déterminée lors de la cession avait été déterminée du vivant de la défunte, même pour des conditions de cession différentes, cette valeur de comparaison pouvait être retenue en l'absence d'autre justification sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des objectifs poursuivis par l'acquéreur et sa stratégie d'acquisition ou des modalités prévues à l'acte.

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