Les éléments d'une construction peuvent faire l'objet de permis distincts lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juillet 2009 (CE Contentieux, 17 juillet 2009, n° 301615, Commune de Grenoble et Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Maritimes
N° Lexbase : A9201EIM). L'arrêt attaqué a annulé le permis de construire délivré par un maire à une communauté d'agglomération pour l'édification d'un stade (CAA Lyon, 1ère ch., 28 décembre 2006, n° 05LY01535
N° Lexbase : A2472DU4). Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L5655C8X) qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit, en principe, faire l'objet d'un seul permis de construire. Toutefois, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome peuvent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. En l'espèce, le stade et le parc de stationnement sous-jacent constituent un seul ensemble immobilier ayant fait l'objet d'une conception architecturale globale. En raison de l'ampleur et de la complexité du projet, les deux éléments de cet ensemble immobilier, ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts. Dans ces conditions, les juges d'appel ont commis une erreur de droit en estimant que le permis autorisant la construction du stade était illégal du seul fait qu'il ne portait pas sur la totalité de l'ensemble immobilier, sans rechercher si cette circonstance avait fait obstacle à ce que le maire ait vérifié, dans le cadre d'une appréciation globale portant sur la totalité du projet, que la délivrance de deux permis permettait de garantir le respect des règles et intérêts généraux qu'aurait assuré la délivrance d'un permis unique.
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