Par un arrêt rendu le 23 juillet 2009, la CEDH retient que l'application de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996
N° Lexbase : L2058A4Y), selon lequel, "
sous réserve des seules décisions passées en force de chose jugée, les contrôles effectués par l'administration fiscale et contestés en raison d'une prétendue incompétence territoriale ou matérielle du service qui avait procédé à ce contrôle, étaient réputés réguliers, à condition toutefois que ces contrôles aient été effectués conformément aux nouvelles règles de compétences posées par l'arrêté du 12 septembre 1996", constitue une violation de l'article 1er du Protocole n° 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9) (CEDH, 23 juillet 2009, req. 30345/05, Joubert c/ France
N° Lexbase : A1212EK4). En l'espèce, dans le cadre d'un litige les opposant à l'administration fiscale relatif à un redressement d'impôt sur le revenu au titre d'une plus-value de cession de parts sociales réalisée pour l'année 1990, les requérants avaient fait valoir l'incompétence du service fiscal qui avait procédé au contrôle et à la notification du redressement litigieux, et invoquaient l'incompatibilité avec le droit communautaire de l'article 122 de la loi de finances pour 1997, ayant pour effet de régulariser rétroactivement les contrôles réalisés par des agents de l'administration fiscale territorialement, ou matériellement, incompétents. La Cour, dans son arrêt du 23 juillet 2009, après avoir relevé que les requérants bénéficiaient, avant l'intervention de la loi de finances pour 1997, d'un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l'égard de leur adversaire, du moins une "espérance légitime" de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse et qui avait le caractère d'un "bien" au sens de la première phrase de l'article 1er du Protocole n° 1, retient que les dispositions litigieuses avaient fait peser une "charge anormale et exorbitante" sur les requérants, et que l'atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. En effet, selon la Cour, le but invoqué par le Gouvernement, à savoir la réduction des contentieux devant les juridictions administratives, visait, en réalité, à préserver le seul intérêt financier de l'Etat en diminuant le nombre de procédures fiscales annulées par les juridictions administratives, et ne pouvait donc être retenu comme justifié par l'intérêt général et servant une cause d'utilité publique. La Cour estime que le constat de violation auquel elle est parvenue en l'espèce constitue, en soi, une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants.
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