Dans trois arrêts importants, hautement publiés, la Cour de cassation vient apporter des précisions intéressantes en matières d'accidents du travail (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, 3 arrêts, n° 08-17.581, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0518EIZ ; n° 07-21.768, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0512EIS et n° 08-16.089, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0516EIX). Dans ces espèces, des personnes blessées dans un accident de la circulation, constituant un accident du travail, ont assigné en indemnisation les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident, ainsi que leur assurance. La Cour suprême censure les décisions rendues par les juges d'appel qui ont eu tendance, notamment, à limiter l'objet de la rente accident du travail, au visa des articles 29 (
N° Lexbase : L4290AHD) et 31 (
N° Lexbase : L4293AHH) de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 434-1 (
N° Lexbase : L5263ADB) et L. 434-2 (
N° Lexbase : L4583H9M) du Code de la Sécurité sociale. Il résulte du dernier de ces textes que la rente versée indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. La Cour ajoute qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale"
N° Lexbase : E1510ACW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable