Le Quotidien du 16 juin 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créances et reprise des instances en cours

Réf. : Avis Cour de Cassation du 08 juin 2009, n°0090002P (N° Lexbase : A0523EI9)

Lecture: 1 min

N6559BK7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Déclaration de créances et reprise des instances en cours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229170-breves-declaration-de-creances-et-reprise-des-instances-en-cours
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L3742HB9) tel qu'issu de la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), et non modifié par l'ordonnance de réforme du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345 N° Lexbase : L2777ICT, lire N° Lexbase : N5648BIZ), les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant . La cour d'appel de Versailles a formulé une demande d'avis auprès de la Cour de cassation, en ces termes : quel est le "devenir d'une instance, interrompue par application de l'article L. 622-22 du Code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 juillet 2005, alors que le créancier n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et que le délai de forclusion est échu ?" Ainsi, dans un avis du 8 juin 2009, la Haute juridiction apporte une réponse claire et qui ne surprendra pas : en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte. Elle en déduit, qu'en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (C. cass., 8 juin 2009, avis n° 0090002P N° Lexbase : A0523EI9).

newsid:356559

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus