Aux termes de l'article L. 622-22 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3742HB9) tel qu'issu de la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
N° Lexbase : L5150HGT), et non modifié par l'ordonnance de réforme du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345
N° Lexbase : L2777ICT, lire
N° Lexbase : N5648BIZ), les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant . La cour d'appel de Versailles a formulé une demande d'avis auprès de la Cour de cassation, en ces termes : quel est le "
devenir d'une instance, interrompue par application de l'article L. 622-22 du Code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 juillet 2005, alors que le créancier n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et que le délai de forclusion est échu ?" Ainsi, dans un avis du 8 juin 2009, la Haute juridiction apporte une réponse claire et qui ne surprendra pas : en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte. Elle en déduit, qu'en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (C. cass., 8 juin 2009, avis n° 0090002P
N° Lexbase : A0523EI9).
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