Selon l'article 309 du Code civil (
N° Lexbase : L8850G9N), lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2009 (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-11.872, FS-P+B
N° Lexbase : A6267EHL). En l'espèce, la cour d'appel de Paris avait déclaré que la loi française était applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences (CA Paris, 24ème ch., sect. A, 4 juillet 2007, n° 05/22900, Mme Meike Margret Büld c/ M. Nicolas De Rivière
N° Lexbase : A4402DYP). Elle avait retenu que l'ex-épouse, de nationalité allemande, n'excipait d'aucune disposition de la loi de son pays se reconnaissant compétente pour connaître du divorce sans jamais remettre en cause l'application de la loi française, tout au long de la procédure. Or, en statuant ainsi, sans rechercher, avant d'appliquer le droit français, si la loi allemande ne se reconnaissait pas compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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