La révocation d'un agent consulaire ne peut être prononcée avant que l'instance nationale disciplinaire et de conciliation n'ait rendu son avis. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juin 2009, n° 318472, Chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles
N° Lexbase : A7240EHM). L'arrêt attaqué a annulé la décision révoquant M. X de ses fonctions de directeur de port fluvial, et a ordonné à la chambre de commerce et d'industrie locale de prononcer sa réintégration juridique et de procéder à la reconstitution de sa carrière (CAA Marseille, 2ème ch., 20 mai 2008, n° 05MA00321
N° Lexbase : A8866D9A). Le Conseil rappelle que la révocation d'un agent consulaire ne peut être prononcée avant que l'instance nationale disciplinaire et de conciliation n'ait rendu un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. Or, elle a, en l'espèce, indiqué qu'elle "
ne pouvait émettre un avis" au motif "
que la conciliation entre les parties n'est pas envisageable et que la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile". En conséquence, cette instance ne peut être regardée comme ayant rendu un avis sur la sanction que le président de la chambre envisageait de prendre à l'encontre de M. X. Dès lors, la décision de révocation litigieuse est entachée d'un vice de procédure substantiel.
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