Dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer et la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2009 (Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-13.355, FS-P+B
N° Lexbase : A6294EHL ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5020A3C). Elle retient, dès lors, au visa des articles L. 225-51, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001 (
N° Lexbase : L7979DAR), L. 621-43, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, (
N° Lexbase : L6704DAK), du Code de commerce, 1984 (
N° Lexbase : L2207ABD) et 2003 (
N° Lexbase : L2238ABI) du Code civil, d'une part, que le président du conseil d'administration, qui, en 1999, tenait de la loi le pouvoir de représenter la société et d'agir en son nom, pouvait déclarer les créances ou déléguer ce pouvoir à un préposé avec faculté de subdélégation, sans que soit requise une autorisation du conseil d'administration en ce sens, et, d'autre part, qu'aucune révocation de la délégation de pouvoirs valablement donnée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi "NRE", par le président au secrétaire général, ni des subdélégations subséquentes conférées par ce dernier n'étant invoquée, la société restait engagée par ces délégations, les modifications apportées par la loi précitée aux règles de la représentation des sociétés anonymes étant sans incidence.
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