Le Quotidien du 16 juin 2009 : Hygiène et sécurité

[Brèves] De l'obligation du port de l'uniforme dans les entreprises de prévention et de sécurité

Réf. : Cass. soc., 03 juin 2009, n° 08-40.346, F-P+B (N° Lexbase : A6405EHP)

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[Brèves] De l'obligation du port de l'uniforme dans les entreprises de prévention et de sécurité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229174-breves-de-lobligation-du-port-de-luniforme-dans-les-entreprises-de-prevention-et-de-securite
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 3 juin 2009, la Cour de cassation a retenu que, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, l'obligation formelle du port de l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, ne concerne que les salariés en contact avec la clientèle (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.346, F-P+B N° Lexbase : A6405EHP). En l'espèce, M. H. et M. K., agents vidéo dans un magasin, ont reçu un courrier aux termes duquel le nouveau chef de sécurité du magasin exigeait le port de la tenue réglementaire par les agents de la société. "Toute personne se présentant dépourvue de cette tenue serait renvoyée chez elle et ne serait pas rémunérée". Les salariés, qui refusaient de porter l'uniforme, ne se sont plus présentés au travail. Licenciés pour faute grave, ils ont saisi les juges. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 5 de l'annexe V de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité , qui prévoit la possibilité d'une obligation formelle du port de l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, ne concernait que les salariés en contact avec la clientèle. La cour d'appel a constaté que l'uniforme était représentatif de la société employeur et que les salariés, en leur qualité d'agents vidéo, n'avaient pas pour mission de procéder à des interpellations et que leurs fonctions ne les appelaient pas, même occasionnellement, à être en contact avec la clientèle. Exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1338H9G), la cour d'appel a pu décider que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse (en ce sens, Cass. soc., 12 mai 1998, n° 96-40.370, Société Beaubelique Industrie c/ Mme Beaufils N° Lexbase : A7554AX3 ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3089AE7 et N° Lexbase : E2025CT8).

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