La nomination de fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est subordonnée à l'existence d'un emploi vacant. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mai 2009, n° 300599, Mme Bourges
N° Lexbase : A3360EHW). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 34 (
N° Lexbase : L4045E39) et 38 (
N° Lexbase : L6947AHR) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (
N° Lexbase : L3124IEG), que la nomination de fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après réussite à l'examen professionnel, est subordonnée à l'existence d'un emploi vacant au sein de la collectivité intéressée. Les dispositions de l'article 33-9 du décret précité, selon lesquelles cette intégration prend effet dans le délai d'un an qui suit la réussite d'un secrétaire de mairie à l'examen professionnel, n'ont pas eu pour objet, et ne sauraient avoir, légalement, pour effet, d'imposer à l'autorité territoriale, dont relèvent ces fonctionnaires, de procéder à cette intégration dans les effectifs de la commune, lorsque celle-ci ne dispose pas d'un emploi vacant d'attaché territorial et que l'organe délibérant, seul compétent pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, n'a pas décidé de créer un tel emploi (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0241EQY).
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