Aux termes de l'article L. 612-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4123HBC), les associations ayant reçu annuellement des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 euros (C. com., art. D. 612-5
N° Lexbase : L2454HZW), doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 16 mai 2009 (décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels
N° Lexbase : L1809IEQ). Il est ainsi précisé que les associations et fondations soumises aux prescriptions de l'article L. 612-4 du Code de commerce assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. A cette fin, elles lui transmettent par voie électronique, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents nécessaires. Un arrêté du Premier ministre doit fixer les modalités de cette transmission. Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des Journaux officiels, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu. Enfin, pour les comptes annuels des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006 et approuvés avant la publication de l'arrêté du Premier ministre, le délai de transmission court à compter de cette publication.
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