Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 19 mai 2009, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2548AQG), le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie (CE 9° et 10° s-s-r., 19 mai 2009, n° 315858, Société Safy
N° Lexbase : A1818EHS ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8393A3A). Dans l'espèce soumise au Conseil d'Etat, le crédit de TVA dont se prévalait la société requérante au titre des deux premiers trimestres de l'année 2006 a été annulé, à la suite d'une vérification ponctuelle des bases taxables ayant révélé des minorations déclaratives en matière de TVA, par des redressements notifiés les 10 novembre 2006 et 3 mai 2006. Les juges retiennent qu'en l'absence de contestation par la société requérante, dans le délai prévu à l'article R. 199-1 du LPF (
N° Lexbase : L6054AEX), des décisions de rejet de ses demandes de remboursement fondées sur l'annulation des crédits de TVA concernés, ces décisions ont revêtu un caractère définitif, privant ainsi la société de la possibilité de demander le remboursement ou l'imputation d'un quelconque crédit de TVA au titre des deux premiers trimestres de l'année 2006. Le caractère définitif de ces décisions faisait également obstacle à ce que la société requérante puisse se prévaloir d'un droit au report desdits crédits de TVA dans le cadre d'une nouvelle demande de remboursement présentée au titre des deux premiers trimestres de l'année 2007. La créance dont se prévalait la société ne pouvait ainsi être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative.
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