Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 mai 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 mai 2009, n° 308735, M. de Saisy de Kerampuil
N° Lexbase : A1811EHK). M. X demande la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de décisions juridictionnelles ordonnant l'expulsion des occupants de terres et de fermes lui appartenant. L'on peut rappeler qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L4611AHA), "
l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation". La conséquence logique est que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du refus de prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2009, n° 309520, Société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France
N° Lexbase : A4979EE7). En l'espèce, dès lors que les personnes ne disposant d'aucun droit propre à occuper les lieux les occupaient par l'entremise de celles visées par les arrêts ordonnant l'expulsion des lieux occupés, ces arrêts permettaient de poursuivre l'expulsion de toutes les personnes précitées. En se fondant sur la circonstance que ces arrêts n'auraient pas permis l'expulsion de ces derniers pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat, le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit (lire les obs. de Christophe De Bernardinis,
De la responsabilité de l'Etat pour refus de prêter le concours de la force publique en cas de blocage d'une société par des grévistes, Lexbase Hebdo n° 75 du 24 juillet 2008 - édition publique
N° Lexbase : N6796BGS).
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