Le Quotidien du 28 avril 2009 : Marchés publics

[Brèves] Modification du montant total des rémunérations perçues annuellement par un rapporteur de la commission des marchés publics de l'Etat au titre des missions de rapport et d'assistance

Réf. : Décret n° 2009-416, 15-04-2009, modifiant le décret n° 2005-1465 du 23 novembre 2005 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs de la comm ... (N° Lexbase : L0758IES)

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[Brèves] Modification du montant total des rémunérations perçues annuellement par un rapporteur de la commission des marchés publics de l'Etat au titre des missions de rapport et d'assistance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228560-0
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le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-416 du 15 avril 2009 (N° Lexbase : L0758IES), modifiant le décret n° 2005-1465 du 23 novembre 2005 (N° Lexbase : L3872HDR), relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs de la commission des marchés publics de l'Etat, a été publié au Journal officiel du 17 avril 2009. L'article 129 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3191IC8) indique que la commission des marchés publics de l'Etat peut fournir aux services de l'Etat, ou aux collectivités territoriales, une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés. Il existe plusieurs cas dans lesquels la commission doit obligatoirement être consultée, notamment pour tout projet de marché ou d'accord-cadre d'un montant estimé supérieur à 6 millions d'euros HT (décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007, relatif à la commission des marchés publics de l'Etat N° Lexbase : L1325HUM). Le décret du 23 novembre 2005 indique que les rapporteurs auprès de cette commission peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent, ou pour lequel ils assurent une mesure d'assistance. Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté, ou pour un dossier faisant l'objet d'une mesure d'assistance, est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'Economie, de la Fonction publique et du Budget. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président ou les vice-présidents de la commission des marchés publics de l'Etat. Le présent décret indique que le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 350 vacations, contre 300 auparavant.

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