L'exigence d'impartialité s'impose aux rapporteurs désignés par le conseil de l'ordre qui ont pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2009 (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-12.246, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5231EEH). En l'espèce, un avocat et ancien bâtonnier de Périgueux a été poursuivi disciplinairement, à l'initiative du bâtonnier lui ayant succédé, pour fraude électorale lors de la proclamation des résultats du vote organisé le 16 décembre 2005 pour la désignation des quatre membres du conseil de l'ordre. La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 février 2006, a rejeté sa requête en "suspicion légitime" présentée à l'encontre de deux membres du conseil de l'ordre désignés comme rapporteurs chargés de l'instruction (CA Bordeaux, 1ère ch., 28 février 2006, n° 05/02060
N° Lexbase : A8273D48). Puis, par un arrêt en date du 21 décembre 2007, elle a confirmé la peine de radiation prononcée par le conseil de discipline. L'avocat s'est pourvu en cassation contre ces deux décisions. En vertu du principe précité, la Haute juridiction a cassé le premier arrêt d'appel au visa des articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L0285A9G), ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR). Cette cassation a entraîné l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 21 décembre 2007 qui en était la suite.
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