Dans un arrêt du 31 mars 2009, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur le traitement fiscal d'un
trust au regard de l'ISF (Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-20.219, FS-P+B
N° Lexbase : A5124EEI). En l'espèce, un contribuable de nationalité américaine, qui avait constitué un portefeuille de titres détenu par un
trust américain, est décédé en France. L'administration fiscale a redressé ses ayants droits, au motif que n'avait pas été incluse dans les déclarations d'ISF la valeur du portefeuille de titres. La cour d'appel avait considéré que les biens objet d'un
trust révocable devaient être regardés comme étant demeurés la propriété du constituant jusqu'à son décès et, par suite, être inclus dans l'assiette de l'ISF de ce dernier. Les ayants droit se pourvoient en cassation au motif, d'une part, que les valeurs mobilières détenues dans un
trust appartiennent au seul
trustee qui n'est pas un simple dépositaire et peut seul, en particulier, procéder effectivement à leur vente, et d'autre part qu'aucune disposition du CGI ne prévoit d'inclure dans l'assiette de l'ISF les biens apportés à un
trust et ne précise pas la personne qui en est le redevable. La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que le constituant avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et qu'ils devaient être inclus dans l'assiette de l'ISF. En effet, l'acte de
trust prévoyait que du vivant du constituant les
trustees devaient détenir les biens dans le
trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu'il pouvait demander à tout moment par écrit. De plus, le constituant pouvait révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis.
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