L'engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et l'indemnité d'occupation n'étant due qu'en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que le co-preneur avait occupé les lieux postérieurement au bail ne pouvait sans violer l'article 1202 du Code civil (
N° Lexbase : L1304ABW) retenir que celui-ci est solidairement tenu tant des loyers impayés que des indemnités d'occupation qui se sont substituées au montant des loyers dès la résiliation du bail. Tel est le rappel opéré par un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-13.508, FS-P+B
N° Lexbase : A5265EEQ ; v., déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 5 mai 2004, Manhes c/ Tricaud, n° 03-10.201, FS-P+B
N° Lexbase : A0575DCB et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9294BXI).
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