Il appartient à l'assureur de prouver la faute qu'il impute à l'assuré responsable de ne pas avoir réduit comme il le pouvait le dommage causé par le sinistre. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 10 mars 2009 par la Cour de cassation (Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-19.447, F-P+B
N° Lexbase : A7034EDU). En l'espèce, la société A. a donné un navire en affrètement coque nue à une société B. qui l'a frété à la société C. pour effectuer un service de transport de passagers entre la Turquie et le nord de l'île de Chypre. Par la suite, un assureur a émis une attestation d'assurance corps et machine désignant la société A. comme bénéficiaire de la police et la société C. comme souscripteur. Le navire ayant heurté un quai lors d'une manoeuvre de port, une voie d'eau s'est déclarée. L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société A. a formé une action devant une juridiction britannique puis, après s'en être désistée, a assigné l'assureur en indemnisation devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Ce dernier a alors soulevé une exception d'incompétence tendant à voir juger que la juridiction française n'était pas compétent et à inviter la société A. à mieux se pourvoir devant les juridictions turques en application de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions de la police d'assurance corps. Cette exception a été rejetée par la cour d'appel de Poitiers. En conséquence, l'assureur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt entrepris. Toutefois, ce pourvoi a été lui aussi rejeté. En effet, la Haute juridiction a d'abord relevé que l'attestation d'assurance versée aux débats ne faisait pas mention de la clause attributive de compétence, mais visait seulement les conditions générales turques. Puis, elle a déclaré que le fait que la société A. se soit désistée de son action portée devant la juridiction britannique ne caractérisait aucune volonté certaine de sa part de renoncer au privilège de juridiction qu'elle tenait de l'article 14 du Code civil (
N° Lexbase : L3308AB7). Enfin, au regard du principe précité, elle a considéré que l'assureur ne prouvait pas la faute imputée à l'assuré.
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