Dans un arrêt en date du 5 mars 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué dans une affaire d'impayés d'honoraires (Cass. civ. 2, 5 mars 2009, n° 06-13.427, F-P+B
N° Lexbase : A7004EDR). En l'espèce, une société et son gérant ont sollicité, par convention, les conseils et l'assistance d'une avocate à l'occasion d'un litige avec une société italienne. Les honoraires de l'avocate étant restés impayés, celle-ci a saisi le Bâtonnier de son ordre qui, par deux décisions, a fixé à une certaine somme le solde des honoraires restant dus. Par une ordonnance du 7 février 2006, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé les décisions entreprises en ce qu'elles avaient fixé le montant des sommes dues mais il les a infirmées quant à la détermination du débiteur des honoraires. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le premier moyen, que le premier président, qui n'avait pas à surseoir à statuer au vu de la contestation élevée par le demandeur sur l'identification du débiteur, a, usant de son pouvoir de contrôle sur chacune des affaires, fixé les honoraires au montant qu'il a retenu.
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