Selon l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Par ailleurs, en vertu de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité. Tels sont les textes invoqués dans l'arrêt rendu le 11 mars 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-15.348, FS-P+B
N° Lexbase : A7231ED8). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que la cour d'appel de Nancy avait violé les articles susvisés en ne déterminant pas la loi applicable à la dissolution du mariage alors que la nationalité marocaine du mari ressortait des écritures d'appel.
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